A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
130. L’implantation d’un bâtiment et de l’équipement motorisé nécessaire à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles est interdite dans les 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. Cette distance se mesure à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 130.
En vig.: 2018-04-01
130. L’implantation d’un bâtiment et de l’équipement motorisé nécessaire à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles est interdite dans les 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. Cette distance se mesure à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 130.